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Cadre

Mise à jour le 03/02/2020

FO représente et défend tous les salariés, sans distinction de statut.

  1. L’employeur peut il ne pas fournir de travail à son salarié ?
  2. Que se passe-t-il en cas de dépassement du nombre de jours prévus ?
  3. Les arrêts maladies ont-ils un impact sur le forfait jours ?

1. L’employeur peut il ne pas fournir de travail à son salarié ?

Même si cette question concerne tous les salariés et peut paraitre étrange, malheureusement, les cadres sont les plus touchés par l'absence de travail ("mise au placard").

D’après l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi de l’employeur l’oblige notamment à assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi, à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat et à leur fournir du travail.

Ainsi, fournir un travail est une obligation contractuelle à la charge de l’employeur. Il ne lui suffit pas de payer un salaire, il doit fournir un travail suffisant à son employé. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave à cette obligation pour n’avoir pas fourni de travail pendant une semaine à un salarié de retour d’un arrêt de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié était justifiée pour les juges. (Cass Soc. du 9/06/15, n° 13–26.834). Le salarié a pu démissionner et bénéficié des indemnités de licenciement et conservé ses droits à l'assurance chômage.

 

2. Que se passe-t-il en cas de dépassement du nombre de jours prévus ?

Si le cadre travaille plus de jours que son plafond annuel, il faut alors appliquer le dispositif du rachat de jours qui prévoit de rémunérer les jours travaillés au-delà du nombre fixé par l'ANAT. Ce mécanisme est prévu à l’article L3121-59 du Code du travail. Ces jours de travail supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire de 10% (5.2.5 de l'ANAT).

 

3. Les arrêts maladies ont-ils un impact sur le forfait jours ?

Comme pour n’importe quel salarié, les cadres en forfait jours n’ont pas à récupérer les jours d’absence pour maladie. D’une manière générale, les jours d’absences rémunérés ou non, les congés spéciaux ou conventionnels (ex : congés pour évènements familiaux…) n’ont pas à être récupérés et n’entraînent pas une réduction des jours de repos.

Un employeur ne peut retirer un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie, un tel retrait ayant pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L 3121-50 du code du travail (Cass. soc., 3-11-11, n°10-18762). En effet, seules les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 peuvent entraîner une récupération.