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Vie personnelle/professionnelle

Mise à jour le 10/02/2020
  1. L’employeur peut-il interdire l’utilisation du téléphone personnel pendant le temps de travail ?
  2. L'employeur peut-il consulter les dossiers et courriels de votre ordinateur professionnel ?
  3. L'employeur peut-il mettre un système de vidéosurveillance ?
  4. Les armoires, casiers et vestiaires individuels peuvent-ils être ouverts par l'employeur ?
  5. L’employeur peut-il licencier un salarié en raison des propos qu’il a tenus sur des réseaux sociaux ?

1. L’employeur peut-il interdire l’utilisation du téléphone personnel pendant le temps de travail ?

La loi garantit à chacun le respect de sa vie privée (article 9 du Code civil). Au sein de l’entreprise, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » (L1121–1 du Code du travail).

Il en résulte que l’employeur a la possibilité d’apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles. Cependant, il ne peut pas interdire complétement l’utilisation des téléphones personnels pendant les heures de travail.

Tout d’abord, le règlement intérieur de l’entreprise ne peut pas apporter des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L1321–3 du Code du travail).

Ainsi, pour des raisons de sécurité l’usage du téléphone portable peut être prohibé. Par exemple, lorsque l’employé conduit un engin, lorsqu’il manipule des produits dangereux (travail en zone stérile) ou bien lorsque cela risque de perturber des appareils électroniques, l’employeur est en droit d’interdire l’utilisation des téléphones. En revanche, cette interdiction serait injustifiée dans le cas d’un salarié qui travaille seul dans un bureau.

Attention, le salarié est tenu d’exécuter son contrat de travail de bonne foi. Il ne peut pas utiliser son téléphone portable excessivement, au détriment de sa prestation de travail.

 

2. L'employeur peut-il consulter les dossiers et courriels de votre ordinateur professionnel ?

La Cour de cassation affirme que les documents, virtuels ou réels, détenus par le salarié sur son lieu de travail sont « présumés professionnels », d'où il résulte que l'employeur y a naturellement accès, sauf s'ils sont marqués comme étant personnels (Cass. soc, 18 octobre 2006). 


3. L'employeur peut-il mettre un système de vidéosurveillance ?

L’employeur peut utiliser un système de vidéosurveillance dans sa société, s’il justifie d’une préoccupation de sécurité. L’employeur qui utilise un système de vidéosurveillance, doit informer chaque salarié individuellement (Article L1222-4 du code du travail – Cour de cassation chambre sociale 10 janvier 2012 n°10-23.482) et le règlement intérieur doit faire mention de ce système (Articles L 1311-2 et L1321-3 du Code du travail).

De plus, l’employeur est tenu de consulter les représentants du personnel avant de mettre en place les moyens de surveillance (article L. 2323-32 du Code du travail). Enfin, les moyens mis en place doivent être justifiés (problèmes de sécurité, vols récurrents, etc.) et proportionnés au but recherché. 

 

4. Les armoires, casiers et vestiaires individuels peuvent-ils être ouverts par l'employeur ?

L’employeur qui souhaite ouvrir le casier ou l’armoire d’un salarié doit informer au préalable le salarié. Néanmoins, la Cour de Cassation estime qu’un employeur qui a averti suffisamment à l’avance de l’ouverture du casier ou de l’armoire, peut l’ouvrir en l’absence du salarié (Cour de cassation, chambre sociale 15 avril 2008). 

 

5. L’employeur peut-il licencier un salarié en raison des propos qu’il a tenus sur des réseaux sociaux ?

Oui, si le salarié tient publiquement (sur un forum ou dans un message lisible par tous ses amis) des propos dénigrants ou insultants envers son entreprise ou son supérieur hiérarchique (Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010, n° 09/00316).

Toutefois, les propos publiés sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, dont les paramétrages permettent un accès restreint au profil, ne peuvent être considérés comme des injures publiques (Cour de Cassation 1ère chambre civile 10 avril 2013).